J.O. 249 du 26 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 septembre 2006 relatif au concours B (filière licence) d'admission aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand, à l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes


NOR : AGRE0602099A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son livre VIII (nouveau) ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret no 84-882 du 4 octobre 1984 créant l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand ;

Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 93-739 du 29 mars 1993 modifié portant création et organisation provisoire de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;

Vu l'arrêté du 24 février 1972 modifié relatif à l'organisation des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2001 modifié relatif au concours A (filière BCPST) d'admission à l'Institut national agronomique Paris-Grignon, aux écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier, Rennes et Toulouse, à l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, à l'Ecole nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation, à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage de l'Institut national d'horticulture, à la formation des ingénieurs forestiers de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et Clermont-Ferrand, à l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 19 septembre 2006,

Arrête :


Article 1


Les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand, l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon (formation initiale des ingénieurs des techniques agricoles) et l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes sont autorisées à recruter par la voie d'un concours B des élèves en première année de formation d'ingénieurs dans les conditions définies par le présent arrêté.

Article 2


Le concours B est ouvert :

- aux étudiants inscrits en 2e ou 3e année de préparation d'une licence générale ou en année de préparation d'une licence professionnelle dans les domaines des sciences de la vie, de la Terre ou de la matière. Les étudiants titulaires de l'une des licences requises peuvent également faire acte de candidature ;

- aux étudiants inscrits en dernière année de préparation du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) dans des formations du secteur des sciences et technologies, domaines des sciences de la vie, sciences de la Terre ou de la matière. Les étudiants titulaires de l'un des DEUG ou DEUST requis peuvent également faire acte de candidature.

A défaut de satisfaire à l'une ou l'autre des conditions ci-dessus énumérées, l'accès au concours est possible dans le cadre de la procédure de validation prévue par l'article 11 du décret no 85-906 du 23 août 1985 susvisé. La commission établit son appréciation en considération du degré des connaissances et des qualifications que le parcours suivi permet de présumer chez le candidat.

Article 3


Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours défini à l'article 1er du présent arrêté.

Le nombre de candidatures au concours défini à l'article 1er du présent arrêté est limité à deux si le candidat s'est déjà présenté une fois au concours défini par l'arrêté du 26 mars 2001 susvisé (concours A BIO, filière BCPST) et à une s'il s'est déjà présenté deux fois à ce même concours.

Article 4


Le concours B, concours commun aux différentes écoles, comporte une épreuve d'admissibilité sur titre et des épreuves d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en un examen des dossiers académiques de l'ensemble des candidats à l'issue duquel le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves orales d'admission.

Les épreuves d'admission consistent en un entretien avec le jury et en une épreuve orale de langue vivante.

L'entretien, d'une durée de trente minutes environ, a pour point de départ le commentaire d'un texte de caractère général et se poursuit par une conversation avec le jury. L'épreuve a pour objectif d'apprécier les motivations et les qualités de réflexion et d'analyse des candidats, leur capacité à mobiliser des connaissances et des compétences ainsi que leur aptitude à suivre une formation d'ingénieur. Les candidats disposent d'une demi-heure pour la préparation de cette épreuve.

L'épreuve orale de langue vivante, d'une durée de trente minutes environ, est précédée d'un temps de préparation d'une heure. Le candidat a le choix entre l'allemand, l'anglais et l'espagnol.

Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonneront de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante. Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient une note égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'entretien.

Article 5


A l'issue des opérations du concours, la liste d'admission est établie, par ordre de mérite, par le jury en prenant en compte la note donnée à l'examen de dossier affectée du coefficient 1, la note donnée à l'épreuve d'entretien affectée du coefficient 1 et la note attribuée à l'épreuve de langue également affectée du coefficient 1 et arrêtée par décision du ministre chargé de l'agriculture.

Le jury peut établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à intégrer les écoles du concours dans le cas où des démissions viendraient à se produire. Cette liste reste valable pendant un mois après le début de la scolarité de la promotion issue du concours considéré.

Il est procédé aux opérations d'intégration dans les écoles compte tenu des voeux des candidats, de leur rang de classement et du nombre de places offertes par chacune des écoles.

Article 6


Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. Si ce total est identique, le meilleur rang est donné à celui qui a la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien.

Article 7


Le jury est composé des directeurs des écoles qui recrutent sur le concours ou de leurs représentants. Ces derniers ont la qualité de membres suppléants et sont appelés à siéger en cas d'empêchement des directeurs, titulaires.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La présidence est assurée par le directeur de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux (ENITAB) ou son représentant, suppléant.

Des examinateurs spécialisés, titulaires et suppléants, sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour participer à l'évaluation des épreuves sous l'autorité du président de jury.

Article 8


Les dates, les délais d'inscription, le nombre maximum de places offertes et leur répartition entre les écoles sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les reports de places d'un concours sur un autre sont possibles dans des conditions et limites fixées annuellement par ce même ministre.

Article 9


Pour être définitivement admis dans une école à l'issue du concours B, les candidats doivent justifier :

- soit de l'obtention d'au moins 120 crédits européens ou de la validation d'au moins quatre semestres de la licence ;

- soit de l'obtention du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) ;

- soit de l'obtention du diplôme de licence ou de licence professionnelle.

L'admission définitive des candidats qui, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, ont bénéficié d'une validation est prononcée dans le cadre de la procédure prévue par le décret no 85-906 du 23 août 1985 susvisé.

Article 10


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session des concours de 2007.

Article 11


L'arrêté du 30 juin 2000 fixant les modalités d'admission aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Fernand, à l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes est abrogé au terme de l'organisation de la session 2006 en tant qu'il concerne le concours B.

Article 12


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-L. Buer